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58 REGISTRES
l'on peut bien augmenter sur lad. prisée, en tant que touche lesd, proprietez seullement, à chascun desd, proprietaires la somme de cinquante livres tournois ; et encores que si aucun bail se fait cy après, par Mesd. S™ de la Ville, des lieux dessusd, à rente à vie, à loage ou autrement, lesd, proprietaires et heritiers pevent bien estre préférez en iceulx baulx chascun en son esgard devant tous autres. " Ainsi signé : Baudin et Bureau.
Arrest sur lesd, raports, io août i5oi et 7 janvier i5o2. Item, s'ensuit l'arrest et ordonnance de lad. Court.
Extraict cles registres Ae Parlement.
it Veu par la Court les deux rapports faiz à icelle par pluseurs jurez, charpentiers et maçons qui par ordonnance d'icelle ont visité et prisé les maisons de Nicolas L'Aisne bonnetier, et portion des maisons de Robert Le Tellier et de la vefve de Jean de Malleville drappier, et de Claude Chouart, as-sises au bout du pont Nostre Dame devant l'eglise S' Denis de la Chartre, qu'il convient prandre pour l'espauHement dud. pont; et aussi certain autre rapport fait par Jehan Baudin et Marin Bureau, bourgois de Paris, aussi commis par icelle Court à visiter et apprécier lesd, lieux et maisons; et tout consideré :
"La Court a ordonné et ordonne que, oultre lesd, apreciations dernierement faictes par iceulx charpentiers et maçons desd, maisons, sera baillé par les Prevost et Eschevins de la ville de Paris la somme de deux cens livres parisis : à chacun d'iceulx cinquante livres parisis; et que en delaissant par lesd, proprietaires à icelle Ville lesd, maisons et portions qu'il convient prendre pour led. pont, lad. Ville sera tenue soy obliger à payer lesd, appreciacions à deux termes: c'est assavoir la moittiéde chascune d'icelles appreciacions au jour de Noel prochainement venant, et l'autre moittié au jour de Saint Jehan Baptiste ensuivant. Et si a ordonné et ordonne lad. Court que si lesd, lieux estoient baillez cy après par ceulx de lad. Ville à loage, que lesd, proprietaires seroient en iceulx lieux préférez devant tous autres pour pareil pris que la Ville en trouveroit; et lad. obligation passée par lesd. Prevost et Eschevins au prouffit desd, proprietaires, ilz pourront desmolir et abatre lesd, deux maisons pour la construction et ediffice dud. pont.
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DU BUREAU [1B01]
"Dit aux parties le dixiesme jour d'Aoust l'an mil cinq cens et ung. n Ainsi signé : Pichon.
"Ensuivant lesquelz rapports, mesme le dernier des deux bourgeois de Paris esleuz par iceulx L'Aisne, Le Tellier, Chouart et lad. vefve de Malleville, c'est assavoir dud. Jehan Baudin et Marin Bureau, bourgois de cested, ville, lesquelz ilz disoient estre plus cognoissans et plus seurs a bien aprecier maisons et heritaiges que lesd, maistres maçons et charpentiers qui par cy devant en avoient parlé et d'en rapporter à Justice leur advis, ilz fussent contraincls à souffrir abatre et desmolir lesd, lieux et maisons ou ce qu'il en convenoit prandre pour l'ediffice et assiete du fondement et haulteur de l'espauHement dud. pont, en leur offrant bailler et payer dedans la Noel la moittié de l'argent à quoy lesd, lieux ont esté appreciez et avaluez, et de ce leur bailler obligation de la Ville; et là où ilz en seroient reffuzans, que en ensuivant led. arrest, il leur fut permis par Nous abattre lesd, maisons ce qu'il leur en conviendroit prendre selon iceulx rapports ;
"Sur laquelle requeste par iceluy Nicolas L'Aisne fut dit et respondu que en luy baillant bonne seureté par lad. Ville et respondre dc luy payer et bailler au Jourdé Noel et de la Saint Jehan ensuivant la somme de quatorze cens soixante deux livres dix solz tournois, à quoy sad. maison estoit etestappre-ciée, qu'il ne vouloit empescher lad. demolicion et leur delaisser la proprieté de lad. maison, pourveu qu'il l'eust pour le pris d'un autre quant le pont seroit fait, et qu'il leur fut permis et accordé par lesd. Prevost el Eschevins de la ville de Paris en nostre presence;
"Et par led. Robert Le Tellier fut dit qu'il ne vouloit empescher que l'on ne print de sa maison ce qu'il avoit esté advisé d'en prendre pour faire lad. masse du pont, en le récompensant de ses dommages et interestz telz que de raison avec lad. prisée, pourveu que le hault lui demeurast, et faisoit sur ce ses protestations au cas pertinens. fit par lesd. Prevost et Eschevins lui fut offert la prisée de la portion de sad. maison qu'il convenoit prendre selon lesd, rapportz; etprotestoit au contraire, et qu'ilz ne fussent tenuz en autre chose vers luy que de la somme à quoy sa portion de maison avoit esté prisée et es-I i niée par iceulx rapportz ;
"Et par lad. vefve de Malleville a esté dit qu'elle
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